79. Le médecin qui reçoit des avantages de l’entreprise offrant un produit ayant un intérêt pour la santé ou des services thérapeutiques ou diagnostiques dans laquelle il a des intérêts ou qui participe à une entreprise qu’il est en son pouvoir de contrôler et qui fabrique ou met en marché des produits ayant un intérêt pour la santé ou des services thérapeutiques ou diagnostiques doit en informer les milieux où il en fait la promotion.
D. 1213-2002, a. 79; D. 1113-2014, a. 17; D. 1122-2016.